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3 questions à

Temps de lecture : 3 min

28/03/2025

Carole Hernandez-Zakine, Consultante, Docteur en droit, membre de l’Académie d’agriculture de France

Alors que la loi n° 2025-268 loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture vient d’être promulguée, après une censure partielle du conseil constitutionnel, nous souhaitons donner la parole à Carole Hernandez-Zakine qui, très tôt, a appelé de ses vœux à reconnaître la protection de l’agriculture comme étant d’intérêt général majeur[1].

1/ Quels constats vous ont permis de considérer que l’agriculture française avait besoin d’une telle protection ?

Cela fait maintenant 30 ans que j’accompagne le monde agricole dans sa mutation juridique, en raison des exigences de plus en plus fortes posées par le droit de l’environnement.

J’ai remarqué, suite au Grenelle de l’environnement, que certains modes de production ont été de plus en plus condamnés car “qualifiés” d’intensifs, posant alors la question du produire en France, conformément à des règles posées par le droit de l’environnement et non plus par le droit rural. J’ai ainsi pu constater à quel point la force de l’intérêt général reconnue dès 1976 à la protection de l’environnement, avait une incidence sur le devenir de l’agriculture. En effet, que ce soit le législateur et ses lois, l’Etat et ses politiques publiques et ses actes réglementaires, l’intérêt général de l’environnement a envahi la sphère juridique, y compris constitutionnelle. A ceci se sont ajoutées des décisions de plus en plus nombreuses et puissantes de juges, saisis par des partisans de l’écologie, convaincus du rôle à jouer de ces instances en faveur de “la cause environnementale”.

Les crises économiques et sociales que traversent l’agriculture en ce moment rendaient nécessaires à mon sens de repenser la place de l’agriculture dans notre société.

Alors qu’en temps de guerre, le code de la défense qualifie le secteur agroalimentaire et le secteur productif agricole comme des secteurs d’importance vitale, en ce qu’ils sont essentiels pour la sécurité nationale, en satisfaisant les besoins alimentaires de la population, il m’est donc apparu évident de travailler l’intérêt général pour l’agriculture en temps de paix. Et de participer ainsi au ré équilibrage des enjeux en présence en proposant que la protection, le maintien et le développement de l’agriculture soient reconnus comme un intérêt général majeur en ce qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation.

 

2/ Quelles sont les conséquences de la censure partielle de la loi par le Conseil constitutionnel ? L’essentiel n’a-t-il pas été préservé ?

Le conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution, 18 articles de la loi déférée par les députés requérants (LFI et écologistes). La LOA parue le 25 mars au JORF, l’est avec 40 articles au lieu de 58. Alors oui, quantitativement, 1/3 de la LOA a été sanctionné.

Néanmoins, cet aspect comptable ne doit pas faire oublier que sur les 18 articles, 10 ont été jugés comme n’ayant pas leur place dans la LOA. Cette situation s’explique aussi par le fait que le premier projet de loi agricole a pu être qualifié comme manquant d’ambition avec ses 19 articles. Mais en tant que cavaliers législatifs, ces 10 articles censurés pourront être repris dans le bon vecteur législatif. Par ailleurs, si les principes de non-régression du potentiel agricole, de non sur transposition des textes européens ont été sanctionnés par le Conseil constitutionnel, tout comme certains articles introduisant la bonne foi des agriculteurs dans le code pénal, en revanche, la protection, le maintien et le développement de l’agriculture sont reconnus d’intérêt général majeur en ce qu’ils garantissent la souveraineté nationale. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique. Le principe également dit de “pas d’interdiction, sans solution” est conservé. Sans compter toutes les dispositions sur la formation, l’enseignement et l’innovation qui ont désormais comme finalité, à la place de l’agroécologie qui disparait du code rural  et de la pêche maritime (CRPM), l’utilité pour les transitions climatique et environnementale. Il en est de même pour l’installation en agriculture qui est totalement refondue autour notamment de cette exigence d’adaptation au changement.

Dans ces conditions, l’essentiel de la LOA a été préservé.

 

3/ Quelles traductions peut avoir cette nouvelle disposition à caractère programmatique pour les entreprises agricoles ?

Il est vrai que de façon tout à fait traditionnelle, les articles 1ers des LOA ont été rangés dans la catégorie des dispositions déclaratives et n’ayant pas de valeur législative au sens normatif du terme. Néanmoins, le conseil constitutionnel, en qualifiant le premier article du Livre 1 du CRPM portant l’intérêt général de l’agriculture de “programmatique”, valide le fait que cette disposition, comme celles qui figurent à l’article 1er, posent des objectifs à atteindre pour l’action de l’Etat. Ce sont des orientations, des objectifs généraux qui servent de feuille de route, de vision partagée, sans pour autant créer d’obligations juridiques précises ou directement applicables. L’intérêt général, reconnu à l’agriculture, comme garant de la souveraineté alimentaire aura besoin de lois, de textes ultérieurs et complémentaires pour recevoir une concrétisation. Les juges auront également un rôle à jouer dans l’utilisation de l’intérêt général propre à l’agriculture dans le rendu de leurs décisions, dès lors que cet intérêt général sera affecté par celui qui protège l’environnement. Il y a là un terreau juridique très intéressant, permettant également de préserver le potentiel agricole de toute régression. On imagine mal des politiques publiques, des textes générant des atteintes disproportionnées et excessives au potentiel agricole de la France, alors même que ce potentiel est le socle de la souveraineté agricole et alimentaire, embarquée dans la dynamique de l’intérêt général et de l’intérêt fondamental de la nation. Et alors même également que le Conseil constitutionnel a très clairement déclaré que “l’intérêt général majeur” et ” l’intérêt fondamental de la Nation” étaient des termes parfaitement clairs et intelligibles pour tous et ne contrevenaient pas à la Charte de l’environnement. Il a enfin organisé toute sa réflexion au sujet des cavaliers législatifs au regard du lien direct ou indirect des dispositions déférées au regard de l’action première de l’État de défendre l’agriculture en ce qu’elle est importante pour la souveraineté alimentaire de la Nation.

Quoiqu’en disent les détracteurs de la LOA, il y a là un pied dans la porte posé. Mais la porte ne s’ouvrira à une autre agriculture qu’à la condition que la suite de l’histoire soit bien écrite. À chacun maintenant de faire vivre l’intérêt général !

 

Carole Hernandez-Zakine est également vice-présidente de l’Association française de droit rural (AFDR).


[1] Plateforme Agridroit, Quinzomadaire N°11, 1er décembre 2021, “Le temps est-il venu de reconnaitre la protection de l’agriculture comme étant d’intérêt général majeur ?”