Site non disponible sur ce navigateur

Afin de bénéficier d'une expérience optimale nous vous invitons à consulter le site sur Chrome, Edge, Safari ou Mozilla Firefox.

Retour à la liste des contenus

Articles

Temps de lecture : 2 min

14/02/2025

Plan de cession en droit rural : retour vers le droit commun ?

Edito de Pascal Rubellin paru dans le Quinzomadaire n°3 du 1er février 2025.

La paix.  Il est loin le temps où les agriculteurs craignaient, à juste titre, l’application à leur égard du droit des entreprises en difficulté, alors appelé alors droit de la faillite, lequel se terminait dans des taux avoisinant les 95 % par la mort de l’entreprise agricole – la liquidation judiciaire – et parfois… de l’agriculteur lui-même. Les interférences entre le droit rural et le droit des entreprises en difficulté ne créent globalement pas d’étincelles aujourd’hui. Ce dernier, faisant preuve de pragmatisme, accorde un temps plus long au redressement de l’activité agricole, collant au plus près de celui de dame Nature (C. com., art. L. 621-3 ; L. 631-5 et L. 641-10). Il autorise également plus facilement les proches de l’agriculteur à se porter acquéreurs des actifs de l’entreprise ou de l’entreprise elle-même (C. com., art. L. 642-3), se rapprochant de ce de la réalité sociologique et de ce qui se passe lorsque les cessions sont réalisées in bonis, en milieu rural  Enfin, s’il existe une procédure amiable spécifique, le règlement amiable agricole, son régime s’est tellement rapproché, au gré des nombreuses modifications législatives successives, de celui de sa grande sœur, la procédure de conciliation, que des voix s’élèvent pour en demander la suppression. L’alliance entre ces deux branches du droit devient presque fusionnelle puisque si l’essai du tribunal des affaires économiques (TAE) est transformé, les agriculteurs seront attraits devant cette juridiction, tout comme les commerçants et la plupart des autres personnes éligibles au livre VI du code de commerce, pour toutes les procédures tendant à résoudre leurs difficultés économiques, avec, et par exception, une gratuité maintenue, c’est-à-dire l’exonération du paiement de la contribution pour la justice économique (CJE). Ceux qui craignaient tant initialement le tribunal de la « faillite », en feront demain parties ! 0 tempora… En revanche, pour l’arrêté d’un plan de cession, le mariage se rapproche plutôt de celui de la carpe et du lapin. Qu’on en juge. Il s’agit de tenter de concilier l’inconciliable, un plan de cession d’un côté, l’incessibilité de principe du bail rural de l’autre…

Lire la suite